De la faute grave dans l’exécution d’un contrat d’exploitation d’un scanographe

11 Fév 2019

Un conflit opposant une clinique à un radiologue a donné l’occasion à la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 14 novembre 2018, n°17-23.135) de rappeler la définition simple de la faute grave, laquelle ne se limite pas, faut-il le rappeler, aux relations de travail entre employeurs et employés.

Les faits sont d’une grande simplicité.

Autorisé à installer un scanographe, l’établissement de santé privé a conclu avec un médecin radiologue un contrat d’exploitation de cet appareil, lequel stipulait la faculté pour chacune des parties de mettre un terme au contrat moyennant un préavis de six mois, la résiliation par la clinique ouvrant droit, au profit du praticien, au paiement d’une indemnité égale à une année de chiffre d’affaires.

Seule la faute grave privait le radiologue du bénéfice de cette indemnité.

Moins d’un an après l’acquisition du matériel, le praticien a obtenu l’autorisation de la clinique de faire intervenir deux autres radiologues, avec qui il a constitué une société d’exercice libérale, agréée par la clinique en qualité de cessionnaire du contrat d’exploitation du scanographe. Les deux nouveaux arrivants ont, par ailleurs, signé chacun un contrat d’exercice avec l’établissement.

Trois ans plus tard, la clinique a résilié la convention moyennant un préavis de six mois en invoquant à l’encontre du contractant initial un certain nombre de griefs constitutifs d’une faute grave, justifiant l’absence de règlement de l’indemnité de résiliation à la SEL.

La Cour de cassation approuve l’arrêt du 15 juin 2017, par lequel la Cour d’appel de Paris a écarté l’existence d’une faute grave, et ce dans les termes suivants :

« Mais attendu qu’une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien du contrat d’exploitation ou d’exercice conclu entre un professionnel de santé ou une société professionnelle et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis ; qu’elle ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat. Que la cour d’appel a relevé que la clinique avait résilié le contrat en accordant à la société un préavis de six mois ; qu’il en résulte que la qualification de faute grave ne pouvait qu’être écartée ; »

Entre faute grave et préavis, il faut choisir.

Les deux notions étant incompatibles, l’octroi d’un tel préavis par la clinique à la SEL lui vaut condamnation à payer l’indemnité de résiliation contractuelle fixée à une année de chiffre d’affaires correspondant au total des actes intellectuels réalisés par le praticien sur la dernière année d’activité.

Cette notion de faute grave reçoit la même définition en matière de licenciement pour faute d’un salarié, la Chambre sociale de la Cour de Cassation ayant jugé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis (Cf. par ex : Cass. soc., 27 septembre 2007, n°06-43.867).

Le principe étant rappelé, restait la question du calcul de l’indemnité due par la clinique, laquelle posait deux questions pertinentes :

La première était de savoir si le chiffre d’affaires à retenir était celui réalisé par le radiologue, titulaire initial de la convention d’exploitation du scanographe, ou bien celui réalisé par la SEL.

Dès lors que la SEL a été agréée par la clinique en qualité de cessionnaire du contrat d’exploitation et que les deux radiologues ont chacun conclu avec elle un contrat d’exercice, il apparaît difficile de ne pas intégrer le chiffre d’affaires de ces deux praticiens dans le calcul de cette indemnité.

Toutefois, la situation se complexifie et le raisonnement de la clinique est tout à fait défendable dès lors que, suite à la résiliation de la convention, seul le cocontractant initial a cessé son activité, ses deux associés ayant continué d’exercer au sein de l’établissement. Qu’en est-il dès lors du préjudice réellement subi ?

Faute pour la Cour d’appel de Paris d’avoir répondu à ce moyen, son arrêt est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée, pour la fixation du préjudice.


L’auteure

Me Emmanuelle PELETINGEAS
Avocat associé chez YAHIA Avocats

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